LEGISLATION RELATIVE A LA
DETENTION EN CAPTIVITE
D’ANIMAUX
D’ESPECES NON DOMESTIQUES
Lionel DABAT- PoecilotheriaLD@wanadoo.fr Texte
publié en accord avec l'auteur Lionel DABAT que je remercie.
I - INTRODUCTION / DISPOSITIONS
GENERALES
En complément de ces mesures, les articles R.654.1, R.655-1 et 511-1 du code pénal répriment les sévices volontaires infligés aux animaux. III - PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA FAUNE SAUVAGE 31 - Définition Il s’agit de protéger, de mettre en valeur, restaurer et gérer les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques. Prévue pour le cadre général par les articles L.200-1 à L.215-6, et R.211-1 à R.215-3 du code rural, la protection de la Nature vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Quatre principes sont définis pour s’acquitter de cette obligation ‘à un coût économiquement acceptable’ :
L’article L.200-2 du code rural précise ‘qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l’environnement.’ 32 - Mesures découlant de ces principes Les mesures de protection relatives à une espèce animale peuvent interdire tout ou partie des actes suivants : destruction ou enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. Par exemple, il faut pouvoir justifier de l’origine d’une Brachypelma sous cadre (article L.211-1 du code rural et règlement CE n°338/97)... La liste des espèces animales non domestiques protégées, la durée et la validité territoriale de ces mesures de protection sont fixées par décret du Conseil d’Etat (article L.211-2 du code rural). Certaines activités peuvent être soumises à autorisation : La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction, l’importation, l’exportation, la réexportation de tout ou partie des animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits (article L.212-1 du code rural). Par nécessité d’un contrôle de ces activités, les conditions pour obtenir de telles autorisations sont notamment le passage du certificat de capacité, l’ouverture d’un établissement et la tenue de registres. IV - MESURES DE PROTECTION DES ESPECES ANIMALES Il est important de connaître la portée globale de la Convention de Washington et surtout du règlement (CE) n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996. De plus une modification du classement des espèces animales est toujours possible (pourquoi les Brachypelma ne se retrouveraient-elles pas demain en Annexe I de la Convention de Washington, ou les Theraphosa en Annexe III par exemple ?). Pour ces raisons je détaille ce chapitre au-delà de la portée actuelle de la protection de certains arachnides. 41 - La Convention de Washington La convention sur le commerce international d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (C.I.T.E.S.) a pour objet de protéger les espèces animales et végétales menacées d’extinction ; La réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette protection. Ce n’est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire national, mais une règle qui définit le commerce entre Etats. Les espèces protégées sont classées en 3 catégories désignées sous le nom d’Annexes I, II, III et définies en fonction du degré de menace pesant sur elles. L’Annexe I regroupe les espèces menacées d’extinction dont le commerce international est interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans le cadre d’une procédure très stricte (accord au cas par cas). L’annexe II regroupe les espèces considérées comme moins menacées que les précédentes, dont le commerce international est autorisé si un permis d’exportation a été délivré par l’autorité habilitée du pays d’origine et si le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (pour la France) ne s’y oppose pas. L’Annexe III comprend des espèces protégées uniquement à la demande de leur pays d’origine et reprend les mesures de l’Annexe II. Il en découle que la convention de Washington ne prévoit pas d’interdiction de capture des animaux qu’elle protège (!) mais uniquement la réglementation de leur commerce. Des lois en vigueur dans les pays concernés réglementent la capture (interdiction ou quotas), la détention, le transport, la vente etc... Dans chaque pays signataire, un organisme est habilité à délivrer des documents CITES. En France, il s’agit de la Direction de la Nature et des Paysages, au Ministère de l’Environnement à Paris. En cas de difficulté pour la détermination des espèces, une autorité scientifique est responsable des expertises. Cette autorité scientifique est également habilitée à refuser l’importation sur le territoire national de spécimens appartenant à des espèces protégées. En France, il s’agit du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Les Etats membres peuvent pour certaines espèces, édicter des mesures plus strictes de protection, des prohibitions de capture, de vente, de transport ou de détention. Signée à Washington le 03 mars 1973, cette convention a été ratifiée (=appliquée) par la France en 1978. Concernant les arachnides, la Convention de Washington prévoit la protection en annexe II de toutes les espèces et sous espèces de Brachypelma et des Pandinus imperator, dictator et gambiensis. A noter que sont également protégées en Annexe II (renvoi 417 de la CITES) les espèces Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi . Le renvoi 416 protège les espèces Pandinus africanus et Heterometrus roeseli, synonymes de Pandinus imperator. A noter que lors de la conférence des parties de la C.I.T.E.S. qui s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 10 au 20 avril 2000, la demande formulée par les Etats Unis et le Sri Lanka, visant à inscrire le genre Poecilotheria en Annexe II, a été rejetée… 42 - Le règlement n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996 Il remplace et abroge le règlement (CEE) n°3626/82 pris pour application et renforcement des mesures de la convention de Washington dans la Communauté Européenne. Au sein de la Communauté Européenne, c’est donc ce texte qui a valeur de ‘convention de Washington’ pour les espèces qu’elle reprend ou rajoute (bien que celle-ci reste valide). Paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, il a été modifié par le règlement (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 (paru le 30 mai 1997) et surtout par les règlement (CE) n°2307/97 du 18 novembre 1997 (paru le 27 novembre 1997) et n°2724/00 du 30 novembre 2000 (paru le 18 décembre 2000). Le règlement (CE) n°939/97 du 26 mai 1997 modifié le 15 décembre 1997 (espèces dont l’introduction est interdite) et le 14 mai 1998, est pris pour application du règlement (CE) 338/97. Le règlement (CE) n°338/97 comprend 4 annexes nommées A, B, C et D. L’Annexe A regroupe les espèces inscrites à l’Annexe I de la convention de Washington pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = c’est à dire toutes à ce jour) ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ des annexes II et III (oiseaux notamment). L’Annexe B regroupe les espèces inscrites à l’Annexe II de la Convention de Washington non reprises à l’Annexe A et pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = c’est à dire toutes à ce jour) ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ de l’annexe III ou considérées comme représentant un danger potentiel en cas d’introduction volontaire ou accidentelle en milieu naturel. L’Annexe C regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington non ‘surclassées’ par l’Annexe A ou l’Annexe B pour laquelle les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = presque toutes à ce jour). L’Annexe D regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington pour laquelle les Etats membres ont émis des réserves (NDLA = quelques-unes à ce jour) ainsi que toutes les espèces non inscrites aux Annexes A, B et C dont l’importance du volume des importations intra-communautaires justifie une surveillance. En plus des dispositions reprises de la Convention de Washington, quelques points TRES importants pour les éleveurs sont détaillés :
Un site internet mis à jour est dédié à la convention de Washington et au règlement (CE) 338/97 à l’adresse http://www.wcmc.org.uk:80/species/trade/eu/index.html 44 - Autres textes relatifs (entre autres) à la protection des espèces d’arthropodes et certains reptiles
V - LE CERTIFICAT DE CAPACITE ET L’OUVERTURE D’ETABLISSEMENT Ce chapitre déjà long définit uniquement les dispositions légales du certificat de capacité et de l’autorisation d’ouverture d’établissement. 51 - Définitions La loi est -pour une fois- limpide : "Article L.213-2 du code rural : les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants ou morts de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux." De plus, ces établissements doivent faire l’objet d’une autorisation d’ouverture selon les conditions fixées en Conseil d’Etat. (article L.213-3 du code rural). La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour application de cette loi définissent ces établissements. Le nouveau code rural définit dans son article R.213-11 deux catégories d’établissements. La première catégorie comprend les établissements hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques qui présentent des dangers (...), les établissements de présentation au public, les établissements d’élevage (...) lorsqu’ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l’article L.211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n°338/97 du 9 décembre 1996 ou d’espèces dangereuses, donc -entre autres- les élevages de mygales et scorpions. La seconde catégorie comprend les autres établissements. Les établissements d’élevages sont soumis à déclaration par leur responsable au préfet du département où l’établissement est situé dans un délai de six mois (article R.*213-42 du code rural). L’arrêté ministériel du 30 juin 1999 prévoit qu’à compter du 1er octobre 1999, les personnes présentant une demande de certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques doivent justifier de diplômes ou d’une formation professionnelle adéquate. Or, il n’y a pas de diplôme existant dans le domaine de l’élevage des mygales. Cependant l’article 4 de cet arrêté précise « qu’en dérogation (…), les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière (…) ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er . ». Ces conditions sont une formation au sein d’un établissement existant du même type d’activité que celui pour lequel la demande de certificat de capacité est déposée, et une expérience acquise au sein de cet établissement dans l’entretien des animaux pour lesquels la demande est déposée. Reste à savoir où les éleveurs amateurs de mygales vont pouvoir se former tant le domaine de spécialisation est… spécial ! D’autre part, suffira-t-il d’un certificat du responsable d’un tel établissement existant pour justifier de formation d’un candidat ? Dans tous les cas, conservez tout élément daté permettant de prouver que vous élevez des mygales (article de presse, facture, déclaration à la D.S.V…), à fin de pouvoir justifier d’une expérience de trois ans au jour où vous ferez la demande. Les objectifs fixés, en fait, sont de restreindre le nombre d’éleveurs d’animaux non domestiques et de détenteurs d’animaux protégés, et de valoriser la fonction de responsable d’établissement. Comme souvent en matière de loi, le bon sens devrait régler, au cas par cas, les incohérences : en effet, pour passer le certificat de capacité, il faut à présent une expérience de trois ans d’élevage. Or, pour avoir un élevage, il faut le certificat de capacité, ce qui crée une période inévitable d’illégalité de trois ans ! De même les commissions consultatives de passage du certificat de capacité, lorsqu’il s’agit d’élevage de mygales, apprécieront sans doute plus les connaissances et l’expérience arachnologiques des éleveurs qu’un diplôme de toiletteur canin ou d’ingénieur agricole ! 52 - Interprétation(s) Les articles L.213-2 et suivants du code rural n’apportent pas de restriction concernant les animaux dès lors qu’ils sont non domestiques. En conséquence, est considéré comme établissement tout élevage d’un ou plusieurs animaux appartenant à une ou plusieurs espèce(s) non domestique(s), protégé(s) ou non, dangereux ou non. L’arrêté du 21 novembre 1997 met un terme à toute polémique sur ce sujet en définissant comme ‘dangereux’ notamment les mygales, scorpions, scolopendres et en soumettant leur détention à l’ouverture d’un établissement de première catégorie, donc le passage pour le responsable de l’entretien des animaux du certificat de capacité, quels que soient les espèces et le nombre d’animaux détenus. Dès lors, toute personne détenant une mygale, un scorpion, un serpent ou un éléphant devient responsable de fait d’un établissement d’élevage et par conséquent de l’entretien de l’animal élevé, et se trouve dans l’obligation légale d’obtenir le certificat de capacité pour l’entretien de cet animal. S’il s’agit d’une Brachypelma smithi, protégée par l’annexe II de la convention de Washington, reprise à l’Annexe B du règlement n°338/97 et définie comme dangereuse (!!) par l’arrêté du 21 novembre 1997 ce certificat est éminemment requis ! Quant à ceux qui détiennent plusieurs centaines d’arachnides… Certains diront, tenant compte que l’article L.213-2 du code rural est inclus dans le titre premier relatif à la protection de la faune, que seules les espèces protégées sont considérées, mais il s’agit déjà d’une interprétation plutôt libre… Pourtant, l’interprétation des Directions Départementales des Services Vétérinaires (D.S.V.) est encore plus souple : dans les faits, si vous ne faites pas de reproduction régulière de vos animaux, si vous n’en possédez qu’un nombre restreint (en général moins d’une centaine en ce qui concerne les arachnides), si vous ne les exposez pas et ne les élevez pas en vue de leur vente - ce qui englobe la grande majorité des éleveurs -, cet organisme n’exige pas de votre part quelque formalité que ce soit. Exigez dans ce cas qu’ils vous remettent un document écrit, à l’en-tête et avec le cachet de leur service, précisant qu’ils sont effectivement informés que vous possédez à titre privé tel et tel animal, et qu’ils vous affranchissent en l’état de l’obligation de posséder un certificat de capacité.. En effet, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes en infraction avec la loi et où l’on vous demande de ne pas régulariser… Soyez prudent car en cas de problème, un tel document des Services Vétérinaires serait votre seul gage de bonne foi ! 53 - Les autorités de contrôle L’article L.215-5 du code rural prévoit que sont notamment habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.211-1, L.211-2, L.211-3, L.212-1, L.213-2 à L.213-5 :
Les Directions des Services Vétérinaires sont directement responsables du contrôle des établissements détenant des animaux non domestiques. Parce que leur charge serait impossible à assumer s’ils devaient effectuer de façon régulière le contrôle administratif (registres) de tous les élevages privés, ils vous ‘dispensent’ à leur niveau de l’obligation d’ouvrir un établissement, de passer le certificat de capacité et de remplir ces registres lorsque votre élevage est restreint et strictement privé. Dans votre intérêt demandez leur de vous notifier PAR ECRIT cette exemption, ce sera votre seul justificatif de bonne foi en cas de poursuites par des services indépendants (police,gendarmerie, douanes). 54 - Les modalités de contrôle des établissements privés d’élevage …rentrent dans le cadre du droit ‘classique’ : Dans les faits, si vous détenez à titre privé, à votre domicile, des mygales et scorpions, hors de la vue et de l’accès du public, il n’existe aucun moyen de contrôle direct chez vous et sans votre accord pour votre élevage, car ce cas précis (le contrôle dans un local privé non accessible au public) n’est pas prévu par la loi. En effet, si l’article L.213-4 du code rural et l’arrêté du 25 octobre 1995 prévoient le contrôle des élevages au sens large (y compris privés), les agents habilités cités par l’article L.215-5 n’ont pas compétence pour effectuer ces contrôles à l’intérieur des propriétés strictement privées sans l’assentiment express du propriétaire. Attention, il ne s’agit pas d’une immunité : des infractions commises à votre domicile peuvent être relevées. Par exemple, la vente, l’échange, la cession à titre gratuit, le transport etc… sont des activités réglementées qui peuvent être contrôlées ou vérifiées par les autorités ci-dessus car elles engagent d’autres personnes que vous, et/ou se passent à l’extérieur de votre domicile. Encore une fois ce que vous faites chez vous n’est pas contrôlable directement, mais n’est pas forcément légal et peut faire l’objet de poursuites judiciaires. Une certaine tolérance de la part des autorités de contrôle relative à la vente, l’achat, l’échange et la détention d’animaux non domestiques ne doit pas entraîner d’abus ou de trafic susceptible de nuire à tous par renforcement des mesures de contrôles. Des associations comme le G.E.A. ont notamment pour but d’agir dans le sens d’une déontologie stricte en la matière. 55 - Les modalités de contrôle des établissements d’exposition ou de vente au public La majeure partie de la législation relative à l’élevage des animaux non domestiques est spécifiquement orientée pour régir et permettre le contrôle de ces établissements classés en première catégorie. Les arrêtés du 21 août 1978 et du 25 octobre 1995 définissent les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de ces établissements, et les modalités de mise en œuvre de leur contrôle. Leurs installations doivent offrir aux animaux de bonnes conditions de détention et permettre leur observation en tenant compte de la santé et de la sécurité du public et du personnel de service. Dans le cas des arachnides, les arrêtés cités ci-dessus ne détaillent pas les installations nécessaires. Il appartient donc aux autorités de contrôle d’établir au cas par cas si ces conditions sont remplies. Les responsables de l’entretien des animaux doivent être titulaires du certificat de capacité pour l’entretien des espèces non domestiques détenues par l’établissement. Ils doivent de plus pouvoir justifier d’une présence régulière. Bien entendu, toutes les autres formalités administratives ‘normales’ les établissements (inscription au registre du commerce, registre unique du personnel…) restent exigibles. Je ne m’attarderai pas plus sur ces établissements qui, étant spécialisés, sont plus que censés être au fait de la législation et qui doivent au moins avoir des copies de ces deux arrêtés. 56 - Documents exigibles lors des contrôles
Les établissements de transit ou de vente d’animaux d’espèces non domestiques doivent tenir JOUR PAR JOUR, uniquement pour les animaux inscrits à l’annexe II de la Convention de Washington, un registre d’entrées et sorties d’animaux où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d’animaux effectués par l’établissement, portant le n° de CERFA 07.0470. Les factures justificatives des mouvements font l’objet d’un récapitulatif en en-tête et sont conservées au moins trois ans. Les registres peuvent être tenus sur informatique. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve (…) et alors transmis une fois par trimestre au Directeur départemental des Services Vétérinaires. Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés (factures, certificats…) sont annexées aux registres et conservés au moins dix ans à dater de la dernière inscription aux mêmes lieu et place. Les établissements d’exposition au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques ont d’autres obligations particulières (tenue d’un livre de soins vétérinaires, affichage des consignes de sécurité…). Enfin, lors d’un contrôle, les installations d’élevage doivent correspondre avec celles déclarées dans les demandes de certificat de capacité et d’ouverture d’établissement. 57 - Les expositions, les bourses Les circulaires 88-11 du 19 février 1988 et 88-66 du 21 juin 1988, relatives au contrôle des certificats de capacité pour l’élevage d’animaux non domestiques et des établissements d’exposition au public de ces animaux, indiquent que ‘les expositions ne sont pas à proprement parler des établissements(...). Si ceux-ci agissent à titre occasionnel, c’est-à-dire que la durée cumulée des réunions auxquelles ils participent durant l’année est inférieure à trois mois, et qu’elles n’ont pas de caractère répétitif (...), ils ne sont pas concernés par les dispositions de la présente circulaire.’ Attention, une circulaire n’est pas un texte de loi, mais une instruction applicable par un service. D’autre part, les services non dépendants du Ministère de l’Environnement (Police, gendarmerie, douanes…) ne sont pas destinataires de ces circulaires et n’ont donc pas obligation de s’y conformer. Cependant, si vous êtes lors d’une exposition contrôlé(e) par les services vétérinaires ou les agents de l’Office national de garderie -cas le plus fréquent-, vous pouvez leur indiquer les références de ces textes. Les dispositions de ces circulaires visent ‘les animaux non domestiques’. Il n’est rien précisé pour les animaux appartenant à des espèces protégées (…) qui restent dès lors et dans le cadre des dispositions de l’article L.212-1 du Code Rural (notamment ‘utilisation interdite’, l’exposition étant une utilisation des animaux). De même, les bourses sont à priori exclues du champ d’application de ces circulaires et rentrent dans les dispositions générales (certificat de capacité + ouverture d’établissement) car elles impliquent des ventes et/ou échanges d’animaux non domestiques, protégés ou non. La responsabilité des bourses et expositions peut être imputée aux organisateurs : l’ensemble de l’exposition étant alors considéré comme un établissement à part entière, dont les organisateurs sont responsables. C’est à ce titre d’ailleurs, qu’un certain nombre d’organisateurs exigent que les exposants soient eux-mêmes ‘capacitaires’ pour les animaux qu’ils présentent. VI - QUELQUES INFRACTIONS RELEVABLES Ce chapitre vous présente les principales infractions qui peuvent être relevées à l’encontre de particuliers, relatives à la législation sur la faune sauvage et à sa protection. Cette liste n’est pas exhaustive, et peut en outre être complétée par les infractions relatives aux mauvais traitements administrés aux animaux (voir chapitres ci-dessus), à des dérogations scientifiques, ou encore des actes de malveillance etc... Enfin, les infractions relatives spécifiquement aux établissements de vente, de transit ou d’exposition au public d’animaux non domestiques ne sont pas insérées. L’article L.215-6 du code rural prévoit que les procédures relevant les infractions ci-dessous doivent être transmises au Procureur de la République dans les cinq jours francs qui suivent la constatation des faits, à peine de nullité de procédure. Il existe aussi des dérogations, notamment à des fins scientifiques ou d’intérêt général, sur lesquelles je ne m’étendrai pas ici car elles s’adressent à des personnes bien informées et sensibilisées à la protection de l’environnement. Une personne poursuivie pour une ou plusieurs de ces infractions peut faire l’objet de mesures administratives allant jusqu’à la fermeture de l’établissement et donc l’annulation de son certificat de capacité. L’article R.*213-42 du code rural prévoit que les établissements d’élevage (...), leur fermeture et les modifications substantielles apportées sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l’établissement au préfet du département où l’établissement est situé. Cet article du code rural complète les infractions définies ci-dessous aux chapitres 64 à 67. 61 - Atteinte illicite à une espèce animale non domestique protégée. Concerne le non respect des mesures de protection portant sur un animal protégé par la Convention de Washington, un arrêté ministériel ou préfectoral. Délit pénal prévu par les articles L.211-1 et L.211-2 du code rural et les textes protégeant nominativement l’espèce. Exemple : Enlèvement d’œufs, capture, mutilation, naturalisation d’un animal protégé sans autorisation. 62 - Introduction volontaire dans un milieu naturel d’un spécimen d’une espèce animale indigène au territoire d’introduction et non domestique. Concerne ceux qui auraient l’idée d’abandonner un de leurs animaux dans la nature. Un tel comportement a déjà eu des conséquences graves avec la tortue de Floride. Délit pénal prévu par l’article L.211-2 du code rural. 63 - Exercice sans autorisation d’une activité portant sur un animal d’une espèce non domestique protégée. Sont soumis à autorisation : la production, la détention, l’utilisation, la cession à titre onéreux ou gratuit, le transport, l’introduction, l’importation, l’exportation, la réexportation. Délit pénal prévu par les articles L.212-1 et R.212-1 du code rural et les textes protégeant nominativement l’espèce. Cet intitulé reprend la majeure partie des infractions relevables relatives à des animaux protégés. Exemple : Capture, détention, vente, mise en vente, achat… d’un animal protégé sans autorisation. A noter qu’il y a à priori une infraction par animal et par activité. Par exemple, celui qui sans autorisation importe, détient, transporte, expose, met en vente et vend 10 Brachypelma smithi, aura commis 60 délits… Mais celui qui détient un Pandinus imperator sans CITES ni certificat est également concerné ! 64 - Ouverture sans autorisation d’un établissement d’élevage (...) d’animaux d’espèces non domestiques. Concerne tous les détenteurs d’animaux non domestiques qui n’ont pas d’autorisation préfectorale d’ouverture d’établissement d’élevage... Délit pénal prévu par les articles L.213-3 et R.213-5 du code rural. La non déclaration au préfet du département dans les six mois de l’ouverture d’un établissement constitue une infraction distincte pouvant également être relevée dans ce cas, punie des mêmes peines. 65 - Défaut de certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques par le responsable d’un établissement. Infraction connexe de la précédente, l’ouverture d’un établissement étant soumise à la détention par le responsable de l’entretien des animaux du certificat de capacité. Concerne également tous les détenteurs d’animaux non domestiques qui n’ont pas le certificat de capacité... Délit pénal prévu par l’article L.213-2 du code rural. C’est pour se prémunir des poursuites pour ces deux infractions qu’il vous est vivement conseillé de déposer votre demande de certificat de capacité. 66 - Défaut de registres ou documents administratifs, ou non tenue à jour de ceux-ci. Vise le défaut ou la non tenue à jour des registres décrits au chapitre 56 (CERFA 07.0362 et CERFA 07.0363 pour les élevages). Si ces registres sont informatisés, la non-présentation trimestrielle des registres à la D.S.V. est également visée. Tous les mouvements d’effectifs d’animaux doivent être consignés au jour par jour (entrée, sortie, décès, cession, naissance...) dans chacun des deux registres (par espèce et chronologique). Délit pénal prévu par les articles L.213-4 et R.213-39 du code rural et l’arrêté ministériel du 21 août 1978. A noter que si l’infraction du paragraphe 64 peut être relevée, c’est que votre élevage est considéré comme un établissement soumis à la tenue de ces registres : cette infraction peut donc également être relevée. 67 - Inobservation des conditions fixées, détention d’une espèce animale non autorisée, dépassement du nombre autorisé d’animaux, modification (importante) apportée aux installations sans nouvelle demande, transfert vers un autre emplacement d’un établissement. Ces infractions visent les établissements ayant une autorisation d’ouverture, subissant sans nouvelle demande des changements notables par rapport aux conditions d’ouverture préalablement accordées. Délits pénaux prévus par les articles L.213-3 et R.213-18 à R.213-21 du code rural. 68 - Un exemple fréquent (vu récemment) d’infractions multiples bien qu’involontaires Les faits : un adhérent du GEA connaissant davantage les mygales que les scorpions, présent à une bourse entomologique en région parisienne, se fait vendre pour Heterometrus longimanus un scorpion qui est en fait un Pandinus imperator, donc sans certificat d’origine, et sans qu’aucune restriction ne lui soit indiquée. Les infractions : non titulaire du certificat de capacité ni d’une autorisation d’ouverture d’établissement, cet adhérent ne peut théoriquement pas détenir d’animal non domestique, surtout qu’il s’agit en l’occurrence d’un animal classé ‘dangereux’ par l’arrêté du 21 novembre 1997. De plus, l’animal n’est inscrit sur aucun registre d’effectif. Plus grave encore, l’adhérent détient sans le savoir et sans autorisation un animal protégé par le règlement (CE) n°338/97 et la convention de Washington. Victime d’un manque d’information sur les espèces et la législation, cet adhérent aurait pu par la suite être poursuivi pour :
(sans préjudice des poursuites éventuellement entamées à l’encontre du vendeur du scorpion.) Les conséquences possibles : les infractions ci-dessus sont des délits pénaux punis chacun d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois et d’une amende allant jusqu’à 60000 francs ou l’une de ces deux peines seulement. Précisons ici qu’à l’exception des amendes pour contraventions, les peines de même nature(emprisonnement notamment) ne sont pas cumulables, une seule peine de chaque nature pouvant être prononcée dans la limite des peines prévues pour l’infraction la plus grave (articles 132-2 à 132-7 du code pénal). Heureusement d’autres personnes mieux attentionnées lui ont permis d’identifier ce scorpion et d’exiger auprès du vendeur ‘distrait’ le document adéquat valant autorisation de circulation intra-communautaire pour un animal inscrit en annexe B du règlement (CE) n°338/97. SOYEZ VIGILANTS !
Ce chapitre reprend les principaux points développés ci-dessus, adaptés aux possesseurs d’arachnides. 1/ Les arachnides sont des animaux non domestiques tels qu’ils sont définis par l’article 1 du décret n°77-1297 du 25 novembre 1977. 2/ Les mygales et scorpions, ainsi que les latrodectus, phoneutria et loxosceles sont considérés comme dangereux aux termes de l’arrêté du 21 novembre 1997. 3/ Toutes mygales du genre Brachypelma, les espèces Aphonopelma pallidum, Brachypelmides klaasi et Aphonopelma albiceps, ainsi que les scorpions Pandinus imperator, Pandinus dictator, Pandinus gambiensis, Pandinus africanus et Heterometrus roeseli sont protégés par la Convention de Washington -Annexe II-. Leur commerce international est réglementé et soumis à la détention d’un document CITES valant autorisation de circulation. 4a/ Le règlement (CE) n°338/97 reprend dans son annexe B le genre Brachypelma, ainsi que les espèces Aphonopelma albiceps,Aphonopelma pallidum, Brachypelmides klaasi, et les scoripions Pandinus imperator, Pandinus dictator, Pandinus gambiensis, Pandinus africanus et Heterometrus roeseli. 5/ Les animaux cités en 3/ et 4/ sont en libre circulation au sein de la Communauté européenne. Un CITES n’est donc pas obligatoire pour ces animaux mais il faut alors pouvoir justifier de leur origine (certificat de naissance en captivité dans un pays de la Communauté européenne). 6a/ Les établissements d’exposition au public, mais aussi les établissements d’élevage détenant des animaux protégés en annexe A, et/ou dont la capture est interdite (par exemple Avicularia versicolor, voir paragraphe 53) et/ou dangereux (mygales, scorpions...) sont considérés comme faisant partie de la première catégorie aux termes de l’article R.213-11 du nouveau code rural modifié par le décret n°97-503 du 21 mai 1997. 6b/ Eleveur de mygales et/ou de scorpions (animaux dangereux), votre élevage fait partie des établissements de première catégorie. 7/ Les élevages privés d’arachnides ne comprenant pas d’animaux dangereux (notamment cités en 2/) et/ou protégés en Annexe A, ne vendant pas et n’exposant pas au public font partie de la seconde catégorie aux termes de l’article R213-11 du nouveau code rural modifié par le décret n°97-503 du 21 mai 1997. Cela concerne trop peu d’adhérents du GEA pour faire l’objet d’un développement, d’autant que les conditions requises changent peu. 8/ Les textes de loi cités ci-dessus (1/ à 7/) ne définissent aucun nombre d’animaux, ni aucun degré de danger. Donc, les élevages détenant 1 mygale ou 1000 cobras sont soumis aux mêmes règles administratives. Seule la rigueur de l’instruction des dossiers par les D.S.V. va changer. 9a/ L’article L.213-2 du code rural prévoit que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour la ou les activité(s) et la ou les espèce(s) concernées. Le nombre de spécimens par espèce ou total peut également être restreint. 9b/ Eleveur de mygales et/ou de scorpions vous avez obligation légale de passer le certificat de capacité. 10a/ L’article L.213-3 du code rural prévoit que les responsables des établissements doivent faire une demande d’autorisation d’ouverture au préfet du département où est situé leur établissement. Une des conditions est la détention du certificat de capacité. 10b/ Eleveur de mygales et/ou de scorpions vous avez obligation légale de demander l’ouverture d’un établissement de première catégorie. 11a/ L’article R.213-39 du code rural et les arrêtés ministériels du 21 août 1978 et du 25 octobre 1995 prévoient et décrivent deux registres des mouvements d’animaux par espèce et chronologique qui doivent être tenus jour par jour par le responsable de l’établissement. Ces deux registres doivent comprendre l’intégralité des mouvements d’animaux (entrées et sorties), protégés ou non. 11b/ Eleveur de mygales et/ou de scorpions vous avez obligation légale de remplir et tenir ces registres. 12/ L’arrêté du 30 juin 1999 exige de justifier de diplômes adéquats (quels sont-ils pour les mygales ?) ou d’une expérience d’élevage de trois ans et d’une formation de deux mois dans l’entretien des animaux dans un établissement existant, pour pouvoir déposer une demande de certificat de capacité. Conservez tous les documents qui vous permettront de justifier une telle expérience… 13/ Les envois d’animaux vivants ou morts non naturalisés par la Poste ne sont pas admis (à l’exception des abeilles, sangsues, vers de farine, vers à soie et insectes expédiés au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il est cependant possible d’obtenir une autorisation temporaire ou définitive auprès des bureaux de poste précisant la nature des envois. En aucun cas les agents des postes ni des douanes ne peuvent ouvrir un colis national sauf si des signes extérieurement décelables sont perçus : bruit, matières stupéfiantes ou explosives… Par contre, les colis internationaux sont soumis à un régime particulier de vérification par les douanes. Notes additionnelles : Voici -pour mémoire maintenant- le contenu des courriers envoyés au Ministère de l’Environnement et au Muséum National d’Histoire Naturelle, concernant la protection par le règlement (CE) n°338 de l’ensemble du genre Aphonopelma : Courrier adressé au Ministère de l’Environnement, Direction de la Nature et des Paysages Madame, Monsieur, Comme suite à mon appel téléphonique, je me permets d’attirer votre attention sur un point particulier de la législation actuellement en vigueur, ainsi que les réflexions qu’il suscite : Le règlement (CE) n°338/97 du 09 décembre 1996, paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, modifié par les règlements (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 et n°2307/97 du 18 novembre 1997, indique dans le renvoi n°469 relatif à la ligne Brachypelma spp. de l’Annexe B : «comprend le synonyme générique Aphonopelma.». La Convention de Washington, comprend un renvoi n°417 correspondant à la ligne Brachypelma spp. de l’Annexe II qui indique « comprend Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi. » Le règlement (CE) n°338/97, bien au-delà des dispositions de la Convention de Washington, protège l’ensemble du genre Aphonopelma qu’il considère comme synonyme de Brachypelma. J’ai pris contact téléphoniquement à ce sujet avec Madame Rollard, arachnologue au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, qui est l’autorité scientifique désignée pour la France. Il ressort de cet entretien que l’ouvrage de référence en matière de taxonomie des arachnides est ‘Advances in spider taxonomy’ de Norman Platnick. Contacté par internet, monsieur Platnick a confirmé en retour en date du 06 octobre courant qu’Aphonopelma et Brachypelma sont deux genres valides et distincts. J’ai également adressé un courrier au laboratoire d’arachnologie du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, dans lequel je demande un document écrit infirmant la mise en synonymie des deux genres. Je n’ai actuellement pas reçu de réponse. Il apparaît qu’une erreur est commise par le renvoi cité en référence. En effet, les mesures de protection du règlement (CE)n°338/97 peuvent porter soit sur les genres Aphonopelma et Brachypelma, soit sur le seul genre Brachypelma, en y ajoutant le cas échéant quelques espèces du genre Aphonopelma ou d’un autre genre, mais en aucun cas sur deux genres distincts malencontreusement mis en synonymie. Les quelques magasins et éleveurs contactés ignoraient d’ailleurs ce renvoi, ou ne le prenaient pas en considération compte tenu de son inexactitude. Il en résulte que de nombreux éleveurs amateurs dont je fais partie détiennent actuellement des Aphonopelma (notamment Aphonopelma seemanni), sans document particulier. Membre du Groupe d’Etude des Arachnides, association ayant en particulier pour buts la connaissance de ces animaux, la protection des espèces et la dénonciation des commerces illégaux, je rédige actuellement un article à paraître aux éditions Arachnides, détaillant et expliquant la législation en vigueur. Compte tenu des importantes conséquences de cette erreur, et du nombre de personnes destinataires de l’article que je prépare, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me répondre dès que possible sur les points suivants : Peut-on considérer ce renvoi n°469 comme nul ?
Sinon, existe-t-il une possibilité de régularisation ‘de masse’ pour les spécimens du genre Aphonopelma actuellement détenus en élevage en France ?
L’espèce Brachypelmides klaasi n’est pas reprise par le règlement (CE) n°338/97. Qu’en est-il de sa protection par la Convention de Washington ?
Si cette espèce est protégée, existe-t-il une possibilité de régularisation ‘de masse’ pour les spécimens de Brachypelmides klaasi actuellement détenus en élevage en France ?
Dans l’attente de votre réponse, vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. Réponse téléphonique de Mme GUILLAUME du Ministère de l’Environnement, Direction de la Nature et des Paysages : N’ayant pas au 04 novembre 1999 reçu de réponse à mon courrier, j’ai rappelé le Ministère de l’Environnement. Mme GUILLAUME de la Direction de la Nature et des Paysages m’a confirmé avoir reçu mon courrier, mais ne peut à son niveau fournir des dérogations aux textes de loi. En conséquence et dans l’attente, il convient d’appliquer les dispositions décrites, à savoir : considérer TOUTES les Aphonopelma comme synonymes de Brachypelma (donc un certificat de naissance en captivité ou un CITES est nécessaire), considérer Brachypelmides klaasi comme synonyme de Brachypelma klaasi (donc un certificat de naissance en captivité ou un CITES est nécessaire). Comme suite à ce courrier le problème sera néanmoins soumis aux prochaines conférences des parties de la Communauté européenne le 20 décembre 1999 à Bruxelles, et de la Convention de Washington en avril 2000 à Nairobi. A suivre de très près… Courrier adressé au Muséum National d’Histoire Naturelle, laboratoire des Arthropodes : Madame, Monsieur, comme suite à mon appel téléphonique, je me permets d’attirer votre attention sur un point particulier de la législation actuellement en vigueur, ainsi que les réflexions qu’il suscite : Le règlement (CE) n°338/97 du 09 décembre 1996, paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, modifié par les règlements (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 et n°2307/97 du 18 novembre 1997, indique dans le renvoi n°469 relatif à la ligne Brachypelma spp. de l’Annexe B : «comprend le synonyme générique Aphonopelma.». La Convention de Washington, comprend un renvoi n°417 correspondant à la ligne Brachypelma spp. de l’Annexe II qui indique « comprend Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi. » Le règlement (CE) n°338/97, bien au-delà des dispositions de la Convention de Washington, protège l’ensemble du genre Aphonopelma qu’il considère comme synonyme de Brachypelma. L’ouvrage de référence en matière de taxonomie des arachnides, qui m’a été indiqué par Mme Rollard, est ‘Advances in spider taxonomy’ de Norman Platnick. Contacté par internet, M. Platnick a confirmé en retour, en date du 06 octobre courant, qu’Aphonopelma et Brachypelma sont deux genres valides et distincts. Membre du Groupe d’Etude des Arachnides, association ayant en particulier pour buts la connaissance de ces animaux, la protection des espèces et la dénonciation des commerces illégaux, je rédige actuellement un article à paraître aux éditions Arachnides, détaillant et expliquant la législation en vigueur. Compte tenu des importantes conséquences de cette erreur de la législation, et du nombre de personnes destinataires de l’article que je prépare, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me répondre dès que possible sur les points suivants : Les genres Aphonopelma et Brachypelma sont-ils à ce jour tous deux valides et distincts, comme l’affirme Norman Platnick ?
L’espèce Aphonopelma pallidum est-elle mise en synonymie avec Brachypelma pallidum ?
L’espèce Aphonopelma albiceps est-elle mise en synonymie avec Brachypelma albiceps ?
L’espèce Brachypelmides klaasi est-elle mise en synonymie avec Brachypelma klaasi ?
Dans l’attente de votre réponse, vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. Réponse du Dr Christine ROLLARD, du Muséum National d’Histoire Naturelle, laboratoire des Arthropodes : Lionel DABAT, « Suite à votre courrier et à notre conversation téléphonique (…) je vous confirme que les genres Aphonopelma et Brachypelma sont distincts et valides. En conséquence, A. pallidum et A. albiceps ainsi que Brachypelmides klaasi ne sont pas en synonymie avec des espèces du genre Brachypelma, seul genre protégé à l’heure actuelle dans la Convention de Washington. Dans l’attente de votre article (…), recevez mes sincères salutations. » Quels que soient les espèces et le nombre de spécimens que vous détenez, vous devez passer votre certificat de capacité et demander en préfecture l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques appartenant à la première catégorie. Vous engagez non seulement votre responsabilité, mais aussi celle des autres car c’est bien l’ensemble des éleveurs d’arachnides qui pâtit des erreurs de quelques-uns (renforcement des lois, image de ‘farfelus’...). De plus quelques centaines de demandes de certificats de capacité permettront d’exposer aux autorités à quel point certaines lois actuelles ne sont pas adaptées à nos élevages. Le volume des mouvements d’effectifs dans les élevages de mygales en est un exemple : remplir sur deux registres au jour par jour, l’ensemble des naissances, morts, ventes, achats, échanges semble une gageure lorsqu’un seul cocon peut apporter d’un coup 2000 naissances, 50 morts le lendemain, 1000 cessions dans les jours qui suivent ! Quant au contrôle intégral par les services vétérinaires des mouvements inscrits sur ces registres, est-il possible ? Ce point en particulier, mérite assurément un aménagement. Je précise que les quelques digressions que je me suis permises dans cet exposé n’engagent que mon interprétation des lois mais ne sont pas la loi. Par contre, toutes les phrases comprenant les références d’un texte de loi en retranscrivent fidèlement le sens, et sont souvent même la recopie conforme du texte original. J’ajoute que les textes de loi cités sont évidemment en vigueur à la date de clôture de cet article (le 04 novembre 1999), que j’en détiens des copies que j’ai lues dans leur intégralité comprenant les renvois, annexes et mises à jour. Pour conclure, je vous conseille de vous procurer ou au moins de consulter ces textes disponibles pour tout ou partie auprès des Directions Départementales des Services Vétérinaires, des préfectures et du Ministère de l’Environnement - Direction de la Nature et des Paysages à PARIS, ou en éditions commerciales. Vous pouvez consulter ou obtenir des copies (1,50F par feuille) de tous les textes légaux en vigueur auprès de la Direction des Journaux Officiels à PARIS. Enfin, deux sites internet à visiter absolument : http://www.legifrance.gouv.fr et http://www.wcmc.org.uk/CITES/fra/index.shtml
Je remercie tous ceux qui m’ont à divers titres apporté leur concours, en particulier Gérard Dupré. Dura
lex, sed lex. (La
loi est dure, mais c’est la loi). REFERENCES
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